Fait : L'assuré souscrit un contrat d'assurance automobile stipulant qu'il est le seul conducteur du véhicule assuré. Un accident se produit : Un conducteur ivre conduit un véhicule assuré, l'assuré, titulaire du contrat, est passager. Il a été blessé dans la collision. Le tribunal déclara le contrat d'assurance invalide au motif que l'assuré avait fait une fausse déclaration délibérée, exonéra l'assureur de sa responsabilité, ordonna au conducteur ivre d'indemniser la victime des pertes subies et sollicita le FGAO.

Jugement : La deuxième instance a confirmé le jugement initial et a déclaré le contrat d'assurance invalide : lorsque l'assuré a souscrit l'assurance, le conducteur ivre était en réalité le propriétaire de la voiture et son conducteur habituel. "Ainsi, l'assuré a sciemment déformé l'identité du conducteur habituel, ce qui a clairement changé la vision du risque de l'assureur, compte tenu de ses précédentes condamnations pour conduite avec facultés affaiblies", a-t-il déclaré. Cependant, les juges ont refusé d'exonérer l'assureur : selon eux, selon le principe de la primauté du droit de l'Union sur le droit interne, le contrat était nul du fait de la fausse déclaration volontaire de l'assuré, en application de l'article L. 113-8 de la Convention sur l'Union européenne Prévoit que la loi sur les assurances n'est pas opposable aux victimes d'accidents de la circulation ou à leurs ayants droit. Le fait que la victime ait été passager du véhicule ayant causé l'accident ou assuré ou propriétaire de ce véhicule ne lui enlève pas sa qualité de tiers victime.

Commentaire : L'assureur fait appel devant la Cour suprême : elle reproche à la Cour d'appel d'avoir déclaré le contrat d'assurance inopposable à l'assuré parce qu'elle note qu'il a sciemment donné des informations inexactes à l'assureur sur l'identité du conducteur ordinaire du véhicule assuré. La Cour suprême a renvoyé une décision préjudicielle à la CJUE afin de répondre à la question de droit européen (article 3 Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009/2009/ directive 103 et article 13) doit être interprété comme excluant la nullité d'une contrat d'assurance responsabilité civile automobile lorsque, à l'origine de la nullité du contrat, l'assuré a intentionnellement fait une fausse déclaration lors de la conclusion du contrat ?


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