Dans son arrêt du 7 mars 2023, la cour d'appel (n° 21/04613) a condamné la clause d'exclusion appliquée par la compagnie d'assurance automobile à la consommation de stupéfiants par l'assuré. Par Violaine Etcheverry, Avocat chez Carène Avocats.

Faits

Un automobiliste drogué perd le contrôle de son véhicule sur une autoroute suisse. Le conducteur avait un contrat d'assurance automobile qui le couvrait contre les dommages corporels. L'assureur a refusé la garantie sur la base d'une clause excluant les dommages subis par le conducteur "lorsque le véhicule est conduit par une personne ayant fait usage de stupéfiants, sauf si l'assuré prouve que les dommages n'étaient pas liés à cet état ou à cet usage". L'automobiliste a appelé la compagnie d'assurance pour réclamer une indemnisation pour son préjudice. Le tribunal de première instance a jugé que la clause d'exonération n'était pas applicable et a condamné l'assureur à supporter les pertes. L'assureur fait appel de la décision.

Décision

La cour d'appel a relevé que le contrat d'assurance avait été souscrit par une entreprise dans le cadre d'une activité professionnelle, et a donc annulé les dispositions de la loi sur la consommation concernant les clauses abusives. Après avoir considéré que la loi pour apprécier si un conducteur est passible de sanctions pénales est la loi suisse, le tribunal a estimé que la clause d'exclusion s'appliquait et que le conducteur n'avait pas prouvé qu'il n'y avait pas de lien entre l'accident et l'accident, annulant le verdict.  Dans les contrats d'assurance, le terme "stupéfiants" est défini comme suit : "Substances classées comme soumettant les conducteurs qui utilisent ces drogues à des sanctions pénales". Sur la question de savoir si la clause d'exclusion était exacte, tant le tribunal arbitral que la cour ont répondu que c'était clair : il n'y avait pas lieu de prononcer des sanctions pénales, notant que l'affaire avait été classée sans suite en Suisse. Cependant, les premiers juges ont considéré que, compte tenu de la marge d'erreur de l'analyse toxicologique, les niveaux de THC étaient susceptibles d'être inférieurs aux valeurs stipulées dans la législation suisse, et donc l'usage ne serait pas susceptible d'entraîner des sanctions pénales. Cette analyse a été condamnée par la Cour d'appel, qui a estimé que la Cour avait ajouté une condition à la clause.

Commentaire

Les exclusions pour consommation de stupéfiants ou d'alcool sont fréquentes (assurance auto, assurance emprunteur, assurance prévoyance…). Ainsi, la Cour suprême a pu affirmer l'exclusion dans les cas où des stupéfiants ou des drogues étaient administrés « à des doses non prescrites par l'établissement médical » (Civ. 2, 29 mars 2018, n° 17-21.708). De même, la Cour suprême a accordé des exclusions "sous l'influence de l'état d'alcool tel que défini par les lois en vigueur" ou "avec une alcoolémie supérieure au droit de la route" (Civ. 2, 5 mars 2015, n° 14-11.982 ; Civ. 25 octobre 2018, n° 17-31.296). Mais la clause qui n'inclut pas "l'infusion alcoolique" ne détermine pas le degré minimum d'alcool au-delà duquel elle entre en jeu, est informelle et limitée (Civ. 1re, 9 décembre 1997, n° 96-10.592).

Nous croyons que les contrats auraient réussi à avoir des critères plus objectifs, par exemple par référence aux dispositions de la Loi sur la santé publique ou de la Loi sur la voirie.


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